Les truies gestantes
La directive 2003 s’appelle aussi : directive truie en groupe. Cette appellation est trompeuse.
Les truies doivent en effet être en groupe, mais pas en permanence ! Les truies doivent obligatoirement être élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise-bas. Elles peuvent donc encore être élevées en cage près de la moitié de leur vie, notamment pendant la mise-bas et l'allaitement.
Extraits des textes réglementaires
Article 3
3. Les États membres veillent à ce que la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées soit interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.
4. Les États membres veillent à ce que les truies et les cochettes soient en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise-bas. Les côtés de l’enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l’enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 mètres.
Par dérogation au premier alinéa, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue audit alinéa pour autant qu’elles puissent se retourner facilement dans la case.
Annexe 1 Chapitre II
B 4. « Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise-bas naturelle ou assistée. »
B 5. « Les loges de mise-bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres. »
C 2. : « Lorsqu’une loge de mise-bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d’un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.
C 3. : « Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d’avoir atteint l’âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet. »